Liberté d’expression et usurpation d’identité numérique
Dans cette espèce, le Tribunal a considéré que la création et l’alimentation d’un site internet sur lequel figure le nom d’une personne n’est pas considéré comme une usurpation d’identité numérique.
Prévu par l’article 226-4-1 du code pénal, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou de plusieurs donnés de toute nature permettant à l’identifier. Aux termes du jugement définitif du 16 avril 2019, la 17ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris a refusé la qualification d’usurpation numérique pour un site internet ayant pour objet de critiquer une personne en faisant mention de son nom. Les motifs sont les suivants : « ici, si le site comprend celui de Mr. X. Y. et fait référence à son activité professionnelle, la lecture du site permet immédiatement, sans confusion possible, de comprendre qu’il ne s’agit pas du site de Mr. X. Y. mais d’un site ayant pour but de le critiquer ». Toutefois, selon la nature des critiques, une sanction aurait pu être prononcée sur le terrain de la diffamation ou de l’injure. Prudence donc.
Thibault NGOMPE TAMIAN – et Me Sophie SAVAIDES Maître Sophie SAVAÏDES |
– La mention d’un nom n’est pas systématiquement une usurpation d‘identité numérique – Attention toutefois, cela n’empêche pas aux propos d’être qualifiés de diffamatoires ou injurieux en fonction de leur nature – Être prudent dans la rédaction du contenu de son site Web ou de sa plateforme
Pour aller plus loin : https://www.legalis.net/actualite/pas-dusurpation-didentite-numerique-pour-un-site-internet/
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